« Un chercheur ou une chercheuse n’échappe pas au droit commun pour n’obéir qu’à ses propres règles »
Au CNRS, les chercheurs et chercheuses doivent respecter des règles déontologiques inhérentes aux métiers de la recherche, notamment lors de prises de position publiques. Retour sur ces règles et leurs conséquences avec Joël Moret-Bailly1 , le référent déontologue du CNRS.
- 1Professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université de Lyon (Université de Saint-Etienne) et chercheur au Centre de recherches critiques sur le droit (CNRS/Université Jean Monnet/Université Lumière Lyon 2), Joël Moret-Bailly est spécialiste des questions de déontologie et d’organisation des professions.
En étant employé au CNRS, le chercheur ou la chercheuse a-t-il des règles déontologiques à suivre ? Lesquelles ?
Tout à fait. La fonction publique est régie par de nombreuses règles de par la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elle prévoit des obligations déontologiques du fonctionnaire notamment en termes de probité, d’intégrité, de laïcité ou encore de conflits d’intérêts, d’indépendance et de rapport à la hiérarchie. L’article 25 de cette loi prévoit que « le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. »
Plus précisément, en ce qui concerne le monde scientifique, la Charte française de déontologie des métiers de la recherche de janvier 2015 explicite les critères d’une démarche rigoureuse et intègre notamment en termes de respect des dispositifs règlementaires, de fiabilité du travail de recherche, de cumul d’activités et de communication (article 3). Tout chercheur exerçant dans un établissement ayant ratifié cette charte doit en suivre les règles. Le CNRS l’ayant adopté en 2019, ses chercheurs y sont donc tenus. Enfin, le CNRS a publié en 2020 la Charte déontologie du CNRS qui rappelle et précise certaines de ces règles pour le CNRS.
Il faut noter également que certaines règles déontologiques ne sont pas écrites, mais existent pourtant dans la communauté scientifique et régissent cette dernière, par exemple les règles relatives aux formes de courtoisie à employer dans les interventions orales ou dans les écrits - qui varient, qui plus est, selon les disciplines. Ainsi, si la violation de la déontologie est envisagée dans un cadre disciplinaire, il n’est pas nécessaire de faire référence à des règles déontologiques écrites pour qualifier une faute et la sanctionner. Par exemple, en ce qui concerne l’intégrité scientifique, la communauté sécrète des règles dans un premier temps, puis elle les écrit. Et si le travail du chercheur implique beaucoup d’indépendance et de liberté, ce n’est pas parce que l’on est chercheur que l’on échappe au droit commun pour n’obéir qu’à ses propres règles.
Justement quelle est votre mission exactement au CNRS, et à quel moment intervenez-vous ?
La fonction de référent déontologue, que j’occupe au CNRS a été créée en 2016 afin de permettre aux agents qui le souhaitent (je ne peux pas m’autosaisir) d’obtenir un conseil en ce qui concerne les questions déontologiques qu’ils pourraient se poser à propos de leur propre situation, étant précisé que les échanges entre l’agent et le référent déontologue, couverts par le secret professionnel, sont donc parfaitement confidentiels.
Concrètement les agents peuvent me contacter1 s’ils ont une difficulté avec une règle ou s’ils se demandent si leur comportement est conforme aux règles déontologiques, par exemple vis-à-vis des questions de conflit d’intérêt, de fraude scientifique...
Si les agents peuvent saisir le référent déontologue, l’Institution le peut également si elle souhaite de l’aide sur des questions déontologiques. Il me faut ajouter qu’un référent déontologue n’a pas de pouvoir de sanction ou d’action, il a pour rôle de donner un avis, un conseil.
En s’exprimant dans l’espace public, le chercheur ou la chercheuse a-t-il des engagements à respecter ?
Concernant la prise de parole dans l’espace public, il faut tout d’abord préciser que le chercheur dispose, par principe, d’une complète liberté d’expression et d’une indépendance constitutionnellement légalement reconnue. Pour autant, il existe des limites de droit commun à cette liberté - par exemple les lois mémorielles, la répression de la diffamation ou de l’injure. Si le chercheur contrevient à ces lois, il est soumis aux règles de droit commun et peut être pénalement sanctionné de ce fait.
L’agent public a par ailleurs une obligation de réserve qui a pour objet de l’inciter à observer une retenue dans l'expression de ses opinions, notamment politiques, sous peine de s'exposer à une sanction disciplinaire. Il est tenu par exemple de parler de son administration dans des formes manifestant d’éventuels désaccords avec pondération.
L’article L952-2 du Code de l'éducation précise en outre que « les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité. » Ainsi, d’après cette règle si le chercheur n’est pas objectif cela constitue une violation d’une obligation du chercheur, y compris dans l’espace public. Ce qui sous-entend que s’il exprime une opinion personnelle, il faut qu’il le mentionne.
L’article 3 de la Charte française de déontologie des métiers de la recherche concernant la communication précise : « La liberté́ d'expression et d'opinion s'applique dans le cadre légal de la fonction publique, avec une obligation de réserve, de confidentialité́, de neutralité́ et de transparence des liens d’intérêt. Le chercheur exprimera à chaque occasion à quel titre, personnel ou institutionnel, il intervient et distinguera ce qui appartient au domaine de son expertise scientifique et ce qui est fondé sur des convictions personnelles. » Cet article précise également que la communication sur les réseaux sociaux est soumise aux mêmes règles.
Cette exigence a aussi été rappelée par le Comité d’éthique (Comets) du CNRS…
En effet, le COMETS a récemment approuvé une recommandation sur les droits et devoirs des chercheurs et chercheuses intervenant dans l’espace public indiquant que « en s’exprimant dans l’espace public, le chercheur engage sa responsabilité de scientifique. S’il fait ou est fait état de sa qualité, le chercheur qui intervient dans l’espace public doit préciser à quel titre il prend la parole : en spécialiste apportant son expertise sur le sujet débattu, en tant que représentant de l’organisme de recherche ou d’une institution, ou à titre de citoyen engagé voire de militant. Le chercheur doit faire la distinction entre ce qui relève de connaissances validées par des méthodes scientifiques de ce qui relève d’hypothèses de travail ou fait l’objet de débats. Il convient par ailleurs de signaler les marges d’incertitude des résultats de la recherche. »
Cette recommandation du COMETS, tout comme l’article 3 de la Chartre nationale de déontologie des métiers de la recherche pointent l’importance de la nécessité de préciser le type de discours que tient le chercheur. Il ne faut pas confondre celle du scientifique qui expose un état de l’art, du chercheur qui argumente dans le cadre de connaissances en train de se construire, de l’expert qui utilise ses connaissances dans un but d’évaluation ou d’aide à la décision et du militant qui défend une opinion. Un chercheur lorsqu’il parle dans l’espace public doit préciser le type de discours qu’il est en train de tenir et dire s’il est un spécialiste de la question considérée.
Si un chercheur ou une chercheuse du CNRS contrevient à ces règles, à quelles conséquences pourrait-il faire face ?
Les sanctions peuvent être pénales si un chercheur viole de telles règles, par exemple les lois mémorielles, où les règles relatives aux diffamations et injures.
Il existe également des sanctions disciplinaires si l’Institution considère que le chercheur a violé les règles internes. Sur la base d’un processus interne, le PDG (qui peut seul prononcer un avertissement ou un blâme) peut saisir la Commission administrative paritaires (CAP) qui après audience peut notamment décider d’une suspension, d’une rétrogradation ou encore d’une éviction de la fonction publique.
Par-delà ces sanctions juridiques, la plus grave reste cependant sans doute celle de la communauté scientifique, dont les règles déontologiques non-écrites entrainent des réactions sociales pouvant être intransigeantes - par exemple en termes de mise à l’écart d’activités collectives, ou encore de carrière, face à un comportement jugé inapproprié.
- 1La « saisine » se fait par message électronique à l’adresse du référent, pour un échange si possible dans les 72 heures.